Marche arrière pour la loi biodiversité

COMMUNIQUÉ

 

Le Conseil constitutionnel invalide partiellement l’article 11 de la loi Biodiversité et le vide ainsi de sa portée

 

Le gouvernement doit tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel

 

 

Le Conseil constitutionnel vient de statuer sur le recours qui lui était présenté par les parlementaires « Républicains » contre quatre articles de la loi « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Sur ces quatre articles, il ne censure que l’article 11, qui représentait une grande avancée pour la sauvegarde et l’enrichissement de la biodiversité cultivée, à savoir le droit pour les associations de donner, d’échanger mais aussi de vendre des semences du domaine public aux jardiniers amateurs, y compris des variétés ne figurant pas au catalogue officiel.

 

Ce droit de vendre des semences aux jardiniers amateurs vient de leur être ôté. En effet, le Conseil constitutionnel considère, dans sa décision du 4 août 2016, que les associations ne sont pas placées, au regard de l’objectif de préservation de la biodiversité, dans une situation différente de celle d’autres personnes morales ou physiques susceptibles de favoriser également la circulation des variétés exclues du catalogue officiel auprès des jardiniers.

Par conséquent, estime le Conseil constitutionnel, « au 1° de l’article 11, les mots « ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative aux contrats d’association, à titre onéreux » sont contraires à la Constitution« .

 

Au vu de ses propres considérations, on se demande pourquoi le Conseil n’a pas jugé la seule référence faite aux associations loi 1901 comme contraire à la Constitution et a également inclus dans sa censure les mots « à titre onéreux« … Il résulte de ce choix – qui semble plus politique que juridique – que seuls les échanges à titre gratuit restent désormais possibles, à rebours de la volonté exprimée par le législateur. Point d’échanges à titre onéreux, et pour personne. La portée de l’article 11 est donc réduite à zéro, dès lors que les échanges à titre gratuit de semences n’ont jamais été source de difficulté pour personne. Au surplus, ceux-ci sont désormais soumis aux règles sanitaires applicables aux activités de sélection et de production de semences, ce qui est plus contraignant que ce qui était applicable auparavant, et fait désormais de la loi Biodiversité un instrument de restriction supplémentaire de la biodiversité cultivée.

 

Toutefois, dans son communiqué de presse, le Conseil constitutionnel précise qu’il a statué « sans remettre nullement en cause la volonté du législateur de favoriser les échanges aux fins de préservation de la biodiversité ». Au contraire, seule la distinction reposant sur la forme juridique des personnes se livrant à des échanges à titre onéreux est critiquable, dès lors qu’elle est « sans rapport avec l’objet de la loi« . On comprend mieux cette appréciation à la lecture des observations du gouvernement, qui, pour justifier la référence faite aux associations, prétendait ne pas vouloir « déstabiliser le marché« . L’argument, pour le moins énigmatique, est écarté par le Conseil constitutionnel. La décision du Conseil constitutionnel invite dès lors le législateur, et en tout premier lieu le gouvernement, à autoriser expressément l’ensemble des opérateurs à pratiquer des échanges de semences à titre onéreux aux fins de préservation de la biodiversité. 

 

 

Blanche Magarinos-Rey

Avocat

D.E.A. Droit de l’Environnement

D.E.S.S. Droits de l’Urbanisme et des Travaux Publics

 

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